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Circulation Velo Et Code De La Route

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Petits extraits du code de la route sur la circulation des vélos et deux roues


interdit aux véhicules motorisés

Ma motivation premiÚre ici est de souligner l'écartement obligatoire des véhicules à gauche par rapport aux cycles lors d'un dépassement. En synthÚse :
1 m en agglomération
1,5 m hors agglo.


dépassement vélo 1m50

Détails à lire ici :
* Partie réglementaire
o Livre IV : L'usage des voies.
+ Titre Ier : Dispositions générales.
# Chapitre IV : Croisement et dépassement

Section 2 : Dépassement. Article R414-4

Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 JORF 22 juin 2003

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

1° Il a la possibilitĂ© de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gĂȘner celle-ci ;

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3° Il n'est pas lui-mĂȘme sur le point d'ĂȘtre dĂ©passĂ©.

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mÚtre en agglomération et d'un mÚtre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatriÚme classe.

VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II Ă  IV ci-dessus encourt Ă©galement la peine complĂ©mentaire de suspension du permis de conduire pour une durĂ©e de trois ans au plus, cette suspension pouvant ĂȘtre limitĂ©e Ă  la conduite en dehors de l'activitĂ© professionnelle.

VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Pas de retraits de points de permis avec son vélo !


Offusquez-vous si un agent vous fait le coup, c'est sur le site du ministÚre de l'intérieur !
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/vehicules/permis-conduire-points/faq-permis-points

"2. Une infraction commise au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas le permis de conduire (bicyclette, cyclomoteur, voiturette sans permis
) peut-elle entraßner un retrait de points du permis de conduire ?

Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette ou avec une voiturette, par exemple, ne donne pas lieu à retrait de points."

Note du 9/8/2014 : la page précédente a disparu du site du MinistÚre. On peut lire d'autres détail sur le site "Vos Droits / Service Public"

Attention, pour une infraction "trĂšs grĂąve", on peut quand mĂȘme perdre son permis voiture Ă  vĂ©lo !!

"Suspension du permis de conduire
Les infractions commises en vélo, voiture sans permis ou tracteur (non respect des rÚgles de stationnement, usage d'un téléphone...) n'entraßnent pas de retrait de points sur le permis.

Cependant, si l'infraction est trÚs grave (conduite en état d'ivresse ou mise en danger d'autrui par exemple), elle peut donner lieu à suspension judiciaire du permis de conduire."

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F20443.xhtml

Chapitre V : Intersections et priorité de passage. Article R415-3

Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 8

I. - Tout conducteur s'apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussĂ©e.

[...]

III. - Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

A vĂ©lo, c'est souvent cet oubli (oĂč plutĂŽt "Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu !") qui nous met en danger.

Chapitre V : Intersections et priorité de passage. Article R415-4

Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 9

I.-Tout conducteur s'apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche doit serrer Ă  gauche.

II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.

III.-Il doit cĂ©der le passage aux vĂ©hicules venant en sens inverse sur la chaussĂ©e qu'il s'apprĂȘte Ă  quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s'engager.

IV.-Par exception Ă  la rĂšgle fixĂ©e au I, tout conducteur de cycle, s'apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussĂ©e avant de s'engager sur sa gauche.

Bon courage pour tourner à gauche en vélo en serrant à droite ! J'ai déjà du mal à aller tout droit en serrant à droite !


Section 2 : ArrĂȘt ou stationnement dangereux, gĂȘnant ou abusif. Article R417-10

Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 12

I.-Tout vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© de maniĂšre Ă  gĂȘner le moins possible la circulation.

II.-Est considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique l'arrĂȘt ou le stationnement d'un vĂ©hicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

[...]

IV.-Tout arrĂȘt ou stationnement gĂȘnant prĂ©vu par le prĂ©sent article est puni de l'amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule est absent ou refuse, malgrĂ© l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gĂȘnant, l'immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

Sans surprise. En théorie seulement... ("Puisque je vous dis que je n'en ai pas pour longtemps !")

Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles Ă  moteur, cyclomoteurs et cycles.

Dans :
* Partie réglementaire
o Livre IV : L'usage des voies.
+ Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.

Voir ici

Tout nouveau :

Article R431-1-1

Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 20

Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomĂ©ration un gilet de haute visibilitĂ© conforme Ă  la rĂšglementation et dont les caractĂ©ristiques sont prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.

Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Article R431-5


Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siÚge fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux siÚges.

Article R431-8


Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

Article R431-9

Modifié par Décret n°2003-283 du 27 mars 2003 - art. 3 JORF 29 mars 2003

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police aprÚs avis du préfet.

Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs Ă  deux roues, sans side-car ni remorque peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  emprunter les bandes et pistes cyclables par dĂ©cision de l'autoritĂ© investie du pouvoir de police.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque cÎté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piĂ©tonnes, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l'autoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă  la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gĂȘne aux piĂ©tons.

Hors agglomĂ©ration, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements Ă©quipĂ©s d'un revĂȘtement routier.

Article R431-11


Sur les vĂ©hicules Ă  deux roues sauf les cycles dits tandems, le siĂšge du passager doit ĂȘtre muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignĂ©e et de deux repose-pied.

Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants ùgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siÚge conçu à cet effet et muni d'un systÚme de retenue est obligatoire.

Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©s entre les parties fixes et les parties mobiles du vĂ©hicule.
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